13. L’avocat doit, dans chaque dossier, identifier le client et y consigner les renseignements sur la nature du mandat ou du contrat de service qui lui est confié.
Cette responsabilité peut être assumée par tout autre avocat qui est associé, actionnaire ou employé du cabinet au sein duquel l’avocat exerce, sans égard au lieu où le cabinet est situé.
Toutefois, l’identification n’est pas requise lorsque l’avocat agit:1° au nom de son employeur;
2° à la demande d’un autre avocat ou succède dans le dossier d’un autre avocat, et que cet autre avocat a déjà procédé à l’identification;
3° dans le cadre d’un programme d’avocats de service parrainé par un organisme sans but lucratif, sauf dans les cas où il reçoit, débourse ou vire des fonds ou donne des directives à l’égard de ces activités.
Décision 2010-02-17, a. 13.